BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA
CAUSE NO. 4097CN
entendu à Montréal, le mardi 10 avril 2012
opposant
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
And
LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA
LITIGE :
Manœuvres effectués à l’intérieur du triage de Joffre depuis novembre 2009 par les employés des affectations ASC, en violation des articles 3, 12.18 à 12.30, 41, 46.11 à 46.13, 47.27 de la convention 4.16, ainsi que de l’entente du terminal de Québec du 27 juin 2003.
EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :
Les affectations ASC de Joffre exécutent des manœuvres dans un rayon de 50 miles autour de Joffre ainsi que dans les limites du triage, tel que prescrit par l’article 12 de la convention collective.
Le Syndicat conteste l’utilisation d’employés du tableau de remplacement de la voie principale de Joffre, 10ème district d’ancienneté pour effectuer des manœuvres à l’intérieur du triage de Joffre 11ème district d’ancienneté, alléguant que ce travail appartient aux employés du 11ème district d’ancienneté.
Les employés du 10ème district d’ancienneté produisent donc des réclamations chaque fois qu’ils sont appelés à effectuer des manœuvres dans le triage de Joffre, du fait que le travail effectué dans ce triage fermé appartient aux employés du 11ème district.
De même, les employés des tableaux de remplacement 11ème district soumettent des réclamations chaque fois que les CSA effectuent des manœuvres dans le triage.
Le Syndicat soumet de plus que faire effectuer des manœuvres par les affectations ASC dans les limites du triage de Joffre est en violation de l’article 41 de la convention collective 4.16.
La Compagnie d’est pas d’accord avec la position avancée par le Syndicat et refuse de payer les réclamations soumises en relations à ce litige. BAMCFC 4097
POUR LE SYNDICAT : POUR LA COMPAGNIE : PRÉSIDENT GÉNÉRAL POUR : LE VICE-PRÉSIDENT - EXPLOITATIONS (SGN.) D. JOANNETTE (SGN.) A. DAIGLE
Représentaient la Compagnie : D. Gagné – Directeur principal, Relations de travail, Montréal D. Larouche – Directeur, Relations de travail, Montréal A. Daigle – Directrice, Relations de travail, Montréal
Et représentaient le Syndicat : D. Joannette – Président général, Québec C. Belzile – Président local grief, Joffre H. Chenel – Représentante local, Joffre
SENTENCE ARBITRALE
Tel qu’il appert dans l’exposé conjoint, le Syndicat prétend que la Compagnie a
enfreint plusieurs dispositions de la convention collective. Le Syndicat s’objecte à
l’affectation d’équipes ASC de l’ancien 10ème district d’ancienneté pour effectuer des
manœuvres dans le triage de Joffre. La Compagnie nie avoir enfreint la convention
collective.
Il ne semble pas contesté que les articles qui établissent les ASC (Customer
Service Assignments) datent de 2001 et s’appliquent uniquement dans la région de
l’Atlantique. Les suivants articles sont pertinents au grief :
12.18 Customer Service Assignments (CSAs) are assignments which perform service within CSA limits as defined in Paragraph 12.21 herein. CSA service is a single class of service which amends Yard and Road Switcher Service at Moncton, Halifax, Saint John, Edmundston and Joffre (east).
…
12.21 CSA limits are defined as those limits encompassed within a terminal and, in addition, within a 50 mile radius of the point required to report for duty. Employees ordered to perform service of any type exclusively within these limits
–2– BAMCFC 4097
will be compensated and governed by the rules applicable to CSA service as contained herein.
Le Syndicat soutient que l’établissement des équipes ASC n’a rien changé quant
au droits territoriaux des employés dans les anciens districts d’ancienneté, dont le
10ème district et le 11ème district qui comprend le triage de Joffre. Or, selon son
représentant les équipes ASC qui proviennent du 10ème district ne peuvent pas
effectuer des manœuvres dans le triage de Joffre.
L’Arbitre ne peut accueillir la position du Syndicat. Il est a noté que les 10ème et
11ème districts d’ancienneté ont été amalgamés sous le 18ème district le 2 juin 1991.
Selon les dispositions de l’Annexe 94 de la convention collective, les employés des
anciens districts détiennent des droits prioritaires sur leurs anciens territoires respectifs.
Dans le cadre de la décision BAMCFC 4026, qui traitait d’un grief semblable
déposé au nom des mécaniciens de locomotive, ce bureau s’est penché sur cette
même question. Cette décision se lit :
At issue in this grievance is the interpretation and application of article 14.18 of the collective agreement which reads as follows:
14.18 Customer Service Assignments (CSAs) are assignments which perform service within CSA limits as defined in Paragraph 14.21 herein. CSA service is a single class of service which amends Yard and Road Switcher Service at Moncton, Halifax, Saint John, Edmundston and Joffre (east).
The Union alleges that the Company has improperly assigned locomotive engineers in CSA to perform work inside the yard at Joffre, and not strictly east of Joffre, which the Union maintains is the territorial limit on such service.
Article 14.21 deals with CSA limits and provides as follows:
–3– BAMCFC 4097
14.21 CSA limits are defined as those limits encompassed within a terminal and, in addition, within a 50 mile radius of the point required to report for duty. Locomotive Engineers ordered to perform service of any type exclusively within these limits will be compensated and governed by the rules applicable to CSA service as contained herein.
The Arbitrator considers it significant that there is no terminal which is designated as Joffre East. While it appears that there may be pools or spareboards with an eastern travel designation, that fact does not, in my view, remove the general application of article 14.21 of the collective agreement insofar as the territorial limits of CSA service is concerned.
In the result, I am satisfied that the Company is correct in its view that employees in CSA service at Joffre can be assigned to perform work within the CSA limits as defined in article 14.21 of the collective agreement. Accordingly no violation of the collective agreement is disclosed. The grievance must therefore be dismissed.
L’Arbitre doit en venir à la conclusion, pour les motifs exprimés dans le BAMCFC 4026,
que le triage de Joffre est bel et bien compris dans les limites territoriaux des
affectations ASC. À mon avis cette conclusion est, de surcroît, clairement consistante
avec l’intention des parties en 2001 d’établir la plus grande flexibilité des équipes ASC
pour assurer la survie de la Compagnie dans la Région de l’Atlantique. Or, je ne vois
rien dans les dispositions de l’article 12 de la convention collective, ni dans l’entente
concernant le Terminal de Québec en juin 2003, qui empêcherait l’affectation des
équipes ASC pour effectuer des manœuvres à l’intérieur du triage de Joffre.
Pour ces motifs le grief est rejeté.
Le 16 avril 2012
L’ARBITRE (signée) MICHEL G. PICHER
–4–