Ad Hoc AH741


Decision Text (Preview)

DANS L’AFFAIRE DU GRIEF

DOSSIER NO. AH- 741

Audience tenue à Montréal le 2 septembre et le 5 octobre 2021

Concernant

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA (Région de l’Est) et

LES CHEMINS DE FER QUÉBEC - GATINEAU

LITIGE : Contestation par le Syndicat du congédiement de M. Pierre Allaire suite à un événement survenu le 25 janvier 2021 alors qu’il était en service comme chef de train.

EXPOSÉ DU CAS : Suite à un incident survenu lors d’un tour de service le 25 janvier 2021, l’employeur a imposé une mesure disciplinaire de 45 mauvais points au dossier disciplinaire de M. Allaire le portant à 70 mauvais points et entraînant son congédiement par le fait même. Une des manœuvres lors de ce tour de service consistait à s’atteler sur une rame de wagons et la pousser par la suite. Un chef de train stagiaire accompagnait le mécanicien de locomotive alors que le chef de train était positionné au sol quelques centaines de pieds plus loin, à l’endroit où les wagons devaient être placés. Après que le stagiaire et le mécanicien aient effectué l’attelage sur les wagons, le stagiaire n’a pas demandé d’étirer les attelages et il a embouteillé l’air du système de freinage. Lorsque le mouvement de pousse fut initié, les wagons se sont séparés, sont partis à la dérive et sont entrés en collision avec le butoir au bout de la voie.

POSITION DU SYNDICAT : Le Syndicat soutient que dans le cas présent, il ne s’agit pas de négligence de la part de M. Allaire. Que même s’il assurait en partie la supervision de l’employé stagiaire, il ne pouvait prévoir que ce dernier allait commettre une telle erreur lors d’une manœuvre de routine. Le Syndicat est également d’avis que le processus d’enquête n’a pas été complété adéquatement puisqu’aucune déclaration ne fut prise auprès de l’employé stagiaire. Le Syndicat est d’avis que la mesure disciplinaire de 45 mauvais points est excessive dans les circonstances et qu’elle ne reflète pas le degré de responsabilité de M. Allaire. Plus particulièrement lorsque l’on considère que cette mesure disciplinaire mène à son congédiement. Le Syndicat demande à ce que la AH-740

mesure disciplinaire soit réduite afin de refléter adéquatement la faute commise. Également que M. Allaire soit réintégré dans ses fonctions avec compensation pour toute perte de salaire subite depuis son congédiement ainsi que tous paiements relatifs à ses bénéfices et son régime de retraite.

POSITION DE LA COMPAGNIE : La Compagnie soutient que la décision prise par le plaignant lors de la journée du 25 janvier 2021, a provoqué les wagons à se séparer et partir à la dérive. Le plaignant n’a pas respecté les règles113d) du REF ainsi que l’instructions spéciales #1 règle générale du REF autorisant un employé stagiaire à travailler dans une distance d’un wagon ou moins d’un employé qualifié. De surcroit, le plaignant a laissé le stagiaire travailler sans surveillance, et ce, dans un contexte d’un mouvement de pousse sur un terrain à pente descendante. De plus, la Compagnie a déterminé que les attelages n’ont pas été étirés ce qui était sous la responsabilité du plaignant. En tant que formateur du stagiaire, ceci est un sérieux manquement qui a mis en péril la sécurité des opérations. L’attribution de quarante-cinq (45) mauvais points pour cet évènement reflète la gravité de l’accident, et prend en considération la progression des sanctions disciplinaires déjà au dossier du plaignant. Dans sa considération, la Compagnie considère avoir mené un processus d’enquête complet, ce qui inclue la prise d’une déclaration officielle de M. Olivier Dumont, le 2 février dernier. Pour les raisons expliquées ci-dessus, la compagnie demande respectueusement l’arbitre à rejeter le grief du plaignant. Les parties ne s’entendent pas sur la mesure disciplinaire imposée et désirent soumettre le litige à l’arbitrage.

COMPARUTIONS :

Pour le Syndicat : Me Daniel Bélanger, Procureur MMGC, Montréal Jean-Michel Hallé, Président Général CFTC, Lévis Jean Vachon, Représentant local CFTC, Trois-Rivières Yves Gaudreault, Représentant local CFTC, Boisbriand Pierre Allaire, Plaignant, Trois-Rivières

Pour l’employeur :

Me Frédéric Desmarais, Procureur Norton Rose Fulbright, Montréal Sean Sefsik, Directeur principal, Conformité, Sécurité et Affaires réglementaires, Genesee & Wyoming Canada inc. André Houde, Vice-président, Ressources humaines & Administration, Genesee & Wyoming Canada inc. Gabrielle Landry, stagiaire, Norton Rose Fulbright, Montréal

–2– AH-740

SENTENCE ARBITRALE

  1. Le syndicat conteste le congédiement du plaignant, M. Pierre Allaire, suite à un événement survenu le 25 janvier 2021, alors qu’il était en service comme chef de train. L’employeur a imposé au plaignant une mesure disciplinaire de 45 mauvais points, au motif qu’il aurait manqué à ses obligations de formateur de stagiaire. L’octroi de ces 45 mauvais points a porté le total de mauvais points du plaignant à 70, entraînant son congédiement.

  2. Pour les motifs exprimés dans la décision AH-740, le grief doit être accueilli.

  3. L'employeur a soulevé de sérieuses questions concernant la conduite du plaignant. Nonobstant cela, je dois conclure que la mesure disciplinaire octroyant 45 mauvais points est nulle ab initio parce que l'employeur a omis de divulguer la déclaration de M. Dumont au syndicat. Il s'agissait d'une preuve pertinente, que l'employeur reconnaît avoir consultée dans son analyse visant à imposer la discipline au plaignant. La déclaration aurait pu avoir une incidence sur la portée de la responsabilité du plaignant et l’article 25.4 exigeait qu’elle lui soit divulguée.

  4. J'ai considéré si une sanction réduite serait appropriée dans les circonstances. En examinant cette question, j'ai considéré le fait que le syndicat avait connaissance de la convocation de M. Dumont à l’enquête et que le manquement de l'employeur se limitait à la non-divulgation de sa déclaration. J'estime néanmoins que l'omission de divulguer cette déclaration est grave et a miné l'équité de l'enquête. À mon avis, il n'y a aucune raison de déroger au courant dominant dans la jurisprudence de ce Tribunal, selon laquelle une enquête inéquitable mène à la nullité ab initio des mesures disciplinaires.

  5. Le grief est accueilli. Le plaignant doit être réintégré dans son poste avec pleine compensation pour tous les salaires et avantages sociaux, sans perte d'ancienneté. Je demeure saisie de toute question portant sur l'interprétation ou l'exécution de cette sentence arbitrale.

Le 18 octobre 2021 _______________________________ Michelle Flaherty Arbitre

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