Ad Hoc AH671P-2


Decision Text (Preview)

AH671-P2

ARBITRAGE EN VERTU DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL, LRC 1985, C L-2

ENTRE :

LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ (CONSEIL DE RÉSEAU NO. 11) (FIOE) -et- LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA (CN)

REQUÊTE QUANT AU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ ENTRE LA CN ET LA FIOE

Arbitre : Graham J. Clarke Date : 4 mars 2022

Pour la FIOE : S. Beauchamp: Avocat, MMGC Z. Kotai : Représentant régional M. Colangelo : Plaignant

Pour le CN : A. Bouchard : Avocate, Dentons F. Daignault : Directeur principal – Relations de travail

Requête entendue le 1er février 2022; soumissions supplémentaires déposées le 14 février 2022 CONTENTS Introduction ..................................................................................................................... 3 Chronologie des événements .......................................................................................... 5 Les dispositions du Code ................................................................................................ 7 L’Entente ......................................................................................................................... 8 Le CCRI et l’article 37 du Code ....................................................................................... 9 Le CCRI peut ordonner plusieurs redressements pour contrer les effets d’une violation de l’article 37 du Code ................................................................................................. 9 Le rôle de l’employeur est limité dans le cadre d'une plainte déposée selon l'article 37 ................................................................................................................................... 11 Un employeur peut participer pleinement lorsqu'il s'agit de questions liées au redressement approprié ............................................................................................. 13 Analyse et décision ....................................................................................................... 15 L’Entente présume-t-elle une violation de l’article 37?............................................... 15 La position du CN................................................................................................... 16 La position de la FIOE............................................................................................ 17 L’Entente porte sur les redressements routiniers du CCRI dans le cadre d’une plainte de manquement au DRJ ............................................................................................ 20 Redressements pour protéger les intérêts de M. Colangelo .................................. 22 Redressements pour protéger les intérêts du CN .................................................. 23 Redressements pour protéger les intérêts de la FIOE ........................................... 24 Disposition..................................................................................................................... 25

2 Sentence arbitrale INTRODUCTION

  1. Dans AH6711, une sentence arbitrale traitant de trois griefs dans lesquels le plaignant, M. Colangelo, allègue avoir été victime de harcèlement, l’arbitre a conclu que le CN a violé la convention collective :

  2. La FIOE s'est acquitté de son fardeau de preuve en ce qui concerne le harcèlement de M. Colangelo. CN a violé la convention collective.

  3. L’arbitre :

  1. Accueille les trois griefs, sous réserve des précisions notées dans cette sentence;

  2. Déclare que le CN a violé le droit de M. Colangelo de travailler dans un environnement exempt de harcèlement; et

  3. Se réserve la compétence d'étudier les positions des parties sur les autres questions qui demeurent en suspens, y compris celle d’une responsabilité partagée (U-1; Exposé; paragraphes 9 et 276 et U-1; Onglet 3).

(Caractères gras ajoutés)

  1. Les questions qui demeurent en suspens et le concept « d’une responsabilité partagée » découlent d’une entente tripartite (« Entente ») que les parties et M. Colangelo ont conclue. Cette Entente réglait une plainte (« Plainte ») que M. Colangelo avait déposée devant le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) alléguant que la FIOE a manqué à son devoir de représentation juste (DRJ).

  2. Le DRJ se trouve à l’article 37 du Code canadien du travail2 (Code) : Représentation

37 Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de

1 Fraternité internationale des ouvriers en électricité (conseil no. 11, réseau) c Compagnie des chemins de

fer nationaux du Canada, 2020 CanLII 19578 2 LRC 1985, c L-2

3 l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.

  1. Le paragraphe 6 de l’Entente prévoit qu'un arbitre se penchera sur certaines questions, à travers de trois étapes :
  2. L’arbitre devra d’abord rendre une décision sur les Griefs et la part de responsabilité entre le CN et le Syndicat (s’il y a lieu) pour ensuite, si nécessaire, et après avoir entendu les arguments des parties, incluant un argument du Syndicat à l’effet que l’arbitre n’a pas juridiction pour ordonner à celui-ci de payer des dommages à M. Colangelo, rendre une décision sur le quantum des dommages.

(Caractères gras ajoutés)

  1. La sentence arbitrale AH671 a traité de la « décision sur les Griefs », complétant ainsi l'Étape 1. Tenant compte des positions des parties, telles qu'elles sont énoncées ci- dessous, la présente sentence constitue l'Étape 2 et traite de la question de « la part de responsabilité entre le CN et le Syndicat (s’il y a lieu) ». L’Étape 3 reste à être complétée.

  2. Pour les fins de la présente requête, la position du CN3 est succincte et se limite à la question des intérêts :

  3. Par cette raison, dans l’éventualité où l’arbitre conclut, à la suite de l’audience sur le quantum, que des intérêts sont payables sur le montant accordé à titre de dommages, ce que le CN se réserve par ailleurs le droit de contester, il est d’avis que le Syndicat devrait être responsable pour le paiement des intérêts encourus entre la date limite la plus tardive pour inscrire les Griefs au registre (31 mai 2018) et la date de la signature de l’Entente (4 avril 2019).

  4. La FIOE, au paragraphe 6 de son Exposé, est du même avis que le CN à propos du seul point en litige dans cette requête :

  5. Avant de se prononcer sur les mesures de réparation dues à M. Colangelo en vertu de la sentence arbitrale du 9 mars 2020, les parties demandent à l’arbitre de rendre une décision quant à la possibilité d’un partage de responsabilité entre le Syndicat et la Compagnie visant les intérêts qui pourraient être octroyés sur l’indemnité réparatrice à être octroyée à M. Colangelo.

3 Exposé de CN au paragraphe 26

4 (Caractères gras ajouté)

  1. Étant donné le contexte qui a donné naissance à l’Entente, l’arbitre doit conclure qu’il détient la juridiction, s’il décide d’octroyer des dommages à M. Colangelo, de tenir responsable la FIOE de payer une portion des intérêts. Le fait d’avoir cette juridiction ne veut pas dire que l’arbitre va nécessairement l’exercer. Une telle détermination serait faite après avoir entendu les positions des parties sur le quantum des dommages.

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

  1. Dans AH671, l’arbitre a décrit en détail la situation de M. Colangelo. Pour les fins de la présente sentence, l’arbitre souhaite toutefois souligner certains faits liés à la Plainte devant le CCRI et l'Entente tripartite.

  2. 28 novembre 2015 : M. Colangelo dépose son premier grief de harcèlement.

  3. 13 mars 2016 : M. Colangelo dépose son deuxième grief.

  4. 3 mai 2016 : M. Colangelo dépose son troisième grief.

  5. 1er janvier 2017 : M. Colangelo prend sa retraite.

  6. Mai 2018 : Le CN prend la position que les trois griefs sont réputés avoir été abandonnés étant donné le libellé de l’article 13.18 de la convention collective. La FIOE conteste cette position4.

  7. 20 août 2018 : M. Colangelo dépose sa Plainte auprès du CCRI.

  8. 26 mars 2019 : Avec l’aide de la médiatrice Annabelle M. St-Georges du CCRI, les parties et M. Colangelo négocient l’Entente tenant comme règlement à la Plainte.

4 Entente, page 1

5 17. 15 octobre 2019 : Dans AH671-P5, l’arbitre rend une décision procédurale à propos d’une demande de confidentialité.

  1. 24 janvier 2020 : La Cour supérieure rejette la demande de sursis du CN6.

  2. 29 janvier 2020 : Les parties plaident le bien-fondé des trois griefs devant l’arbitre.

  3. 9 mars 2020 : L’arbitre rend sa décision dans AH671, supra.

  4. 15 mars 2021 : Les parties avisent l’arbitre qu’ils n’ont pas pu régler les questions de redressement toujours pendantes.

  5. 18 juin 2021 : À la demande des parties, une audience est fixée pour le 1er février

  6. 10 décembre 2021 : L’arbitre répond à un courriel des parties à propos des modalités de l’audience tout en faisant cette demande :

  7. L’entente de médiation

Lors de l’audience, j’aurai besoin de vos soumissions en ce qui concerne l’interprétation de votre entente et surtout les paragraphes 5 et 6. Vous êtes sans doute au courant de ma décision dans Société canadienne des postes, 2010 CCRI 558. Je n’ai pas examiné cette question depuis longtemps.

  1. 1er février 2022 : Les parties présentent leurs positions à l’audience et s’engagent à produire leurs répliques écrites au plus tard le 14 février 2022.

  2. 1er février 2022 : Après avoir entendu leurs plaidoiries orales, l'arbitre demande, dans un courriel aux parties, de faire en sorte que leurs répliques incluent leurs commentaires sur cette question : Bonjour.

5 Fraternité internationale des ouvriers en électricité (conseil no. 11) c Compagnie des chemins de fer

nationaux du Canada, 2019 CanLII 97922 6 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Clarke, 2020 QCCS 249

6 Dans vos répliques, pouvez-vous svp donner vos commentaires à cette question : L’Entente de règlement (Mémoire de CN onglet 7), présume-t-elle déjà une violation de l’article 37 du Code et les parties demandent à l’arbitre, en autres choses, de considérer les remèdes que le CCRI aurait pu octroyer?

Cette question fait suite à mon courriel du 10 décembre dans lequel je vous ai demandé « Lors de l’audience, j’aurai besoin de vos soumissions en ce qui concerne l’interprétation de votre entente et surtout les paragraphes 5 et 6 ».

  1. 14 février 2022 : Les parties déposent leurs répliques écrites.

LES DISPOSITIONS DU CODE

  1. La FIOE a argumenté que la juridiction de l’arbitre est régie exclusivement par l’Entente. Le Code donne aux arbitres des pouvoirs importants dans le cadre d’un arbitrage. Par exemple, un arbitre n’est pas limité à appliquer seulement les dispositions de la convention collective : 60 (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs suivants :

a.1) celui d’interpréter et d’appliquer les lois relatives à l’emploi et de rendre les ordonnances qu’elles prévoient, même dans les cas où elles entrent en conflit avec la convention collective;

  1. Un arbitre peut aussi proroger les délais prévus dans une convention collective : Prorogation des délais

60 (1.1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut proroger tout délai — même expiré — applicable aux procédures de grief ou à l’arbitrage prévu par la convention collective s’il est d’avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l’autre partie.

  1. En règle générale, un arbitre se concentre sur le grief en question. Toutefois, rien n’empêche les parties d’élargir le litige afin de demander à un arbitre de trancher des questions qui relèveraient normalement de la juridiction du CCRI7. Le CCRI est le mieux placé, cependant, pour traiter toute question liée à l’étendue de la description d’une unité de négociation8.

7 Voir, à titre d’exemple, Canada Post Corporation v. Canadian Union of Postal Workers, 2013 BCCA 108 8Teamsters Canada Rail Conference v Canadian Pacific Railway Company, 2021 CanLII 27309 aux paragraphes 50-64.

7 30. Cette constatation à propos des pouvoirs d’un arbitre en vertu du Code mène ensuite à un survol des dispositions clés de l’Entente.

L’ENTENTE 31. L’Entente, à l’article 2, a déféré les griefs de M. Colangelo à l’arbitrage et a résolu toute question à propos des délais dans la convention collective : 2. Les Griefs sont par la présente entente déférés à l’arbitrage et les Parties renoncent à invoquer tout manquement quant au respect de la part de l’une ou l’autre des Parties des délais relatifs aux Griefs et le CN convient que le Griefs ne sont pas abandonnés.

  1. Les parties ont nommé l’arbitre pour entendre les trois griefs en question :

  2. Les Parties conviennent que l’arbitre Graham G. Clarke (sic) agira à titre d’arbitre unique pour entendre les Griefs et que ceux-ci seront entendus les 11 et 12 septembre 2019, étant expressément entendu que ces dates sont fixées de façon préliminaire et sujettes à la confirmation de la disponibilité de l’Arbitre, des Parties, de leurs procureurs et des témoins que les parties désireront faire entendre.

  3. À l’article 5 de l’Entente, les parties ont décrit la juridiction de l’arbitre :

  4. Les Parties donnent également expressément juridiction en vertu de la présente entente à l’arbitre Clarke afin de déterminer la part de la responsabilité attribuable au Syndicat, de même que celle attribuable au CN, pour la période débutant le 31 mai 2018 et compte tenu de toutes les circonstances, s’il y a lieu.

(Caractères gras ajoutés)

  1. L’article 6 fait référence à un argument potentiel de la part de la FIOE sur la juridiction de l’arbitre :
  2. L’arbitre devra d’abord rendre une décision sur les Griefs et la part de responsabilité entre le CN et le Syndicat (s’il y a lieu) pour ensuite, si nécessaire, et après avoir entendu les arguments des parties, incluant un argument du Syndicat à l’effet que l’arbitre n’a pas juridiction pour ordonner à celui-ci de payer des dommages à M. Colangelo, rendre une décision sur le quantum des dommages.

8 (Caractères gras ajoutés)

  1. L’Entente traite ensuite des droits de M. Colangelo advenant que l’arbitre détermine qu’il a la juridiction pour ordonner à la FIOE de payer des dommages :

  2. Monsieur Colangelo accepte que le Syndicat assume la représentation pour ses griefs sauf pour le volet du quantum, dans la mesure où Me Sibel Ataogul du cabinet MMGS assure cette représentation.

  3. Quant au volet du quantum, les parties conviennent que si l’arbitre n’a pas retenu de part de responsabilité pour le Syndicat, ce dernier peut continuer la représentation.

  4. Si l’arbitre a retenu une part de responsabilité pour le Syndicat et s’il décide qu’il a juridiction pour ordonner au Syndicat de payer des dommages à M. Colangelo, M. Colangelo aura le droit, sur ce volet, de se faire représenter par un avocat de son choix et le Syndicat remboursera les honoraires et frais raisonnables engagés par l’avocat.

(Caractères gras ajouté)

  1. À première vue, il peut sembler étrange que l’Entente prévoie la possibilité qu’un arbitre ordonne à un syndicat de payer une somme d’argent à un membre de l’unité qu’il représente en arbitrage. C’est la jurisprudence du CCRI portant sur le DRJ qui donne le contexte essentiel pour l’interprétation de l’Entente.

LE CCRI ET L’ARTICLE 37 DU CODE

  1. Comme mentionné, la médiatrice St-Georges du CCRI a aidé les parties à régler la Plainte. Certains principes importants se dégagent de la jurisprudence du CCRI pour les plaintes de manquement au DRJ.

Le CCRI peut ordonner plusieurs redressements pour contrer les effets d’une violation de l’article 37 du Code 38. La jurisprudence est uniforme quant aux redressements imposés par le CCRI lorsqu’il détermine qu’un syndicat a violé son devoir DRJ. Par exemple, le CCRI peut renvoyer un grief à l’arbitrage même si les délais dans la convention collective n’ont pas été respectés. Le CCRI peut aussi ordonner au syndicat de rembourser les frais juridiques qu’un plaignant a dû assumer pour poursuive sa plainte.

9 39. Dans certaines situations, le CCRI peut aussi donner le droit au plaignant d’engager, aux frais du syndicat, son propre avocat pour plaider l’arbitrage. Une ordonnance typique du CCRI peut également prévoir, advenant que l’arbitre décide d’octroyer une indemnisation à l’employé, que le syndicat sera tenu d'en payer une partie reliée à une période spécifique.

  1. A titre d’exemple, le CCRI dans Mallet9 a ordonné les redressements suivants : [152] À moins que les trois parties puissent trouver elles-mêmes une solution qui convienne à chacune d’elles, le Conseil a décidé d’ordonner que soient prises les mesures de redressement suivantes, en conséquence de la conduite arbitraire du syndicat :

i) Le syndicat remboursera à M. Mallet les frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre de la présente plainte, suivant une entente, une taxation (montant révisé) ou une évaluation;

ii) Le syndicat renverra à l’arbitrage le grief de M. Mallet concernant la prise de mesures d’adaptation raisonnables; par la présente, tout délai applicable aux termes de la convention collective est levé;

iii) M. Mallet aura le droit de retenir les services de l’avocat de son choix pour la défense, devant un arbitre du travail, de son grief concernant la prise de mesures d’adaptation;

iv) Le syndicat assumera les frais juridiques raisonnables liés à l’embauche de l’avocat choisi par M. Mallet, suivant une entente, une taxation (montant révisé) ou une évaluation;

v) Le syndicat collaborera avec M. Mallet ou son avocat relativement à toute demande raisonnable d’information ou d’aide relative à l’arbitrage;

vi) Conformément à Scott 710, précitée, si un arbitre accorde une indemnisation à M. Mallet, le syndicat acquittera alors les montants dus pour la période allant de la date à laquelle M. Mallet a déposé sa plainte (11 juin 2012) à la date de la présente décision. VIA sera responsable d’acquitter tout montant accordé pour toute autre période.

(Caractères gras ajoutés)

9 2014 CCRI 730

10 Le rôle de l’employeur est limité dans le cadre d'une plainte déposée selon l'article 37 41. Une plainte en vertu de l’article 37 constitue un différend entre un employé et son syndicat. Sauf dans des situations exceptionnelles, le rôle de l’employeur, quant au bien- fondé de la plainte, est celui d’un observateur. Le CCRI a décrit sa procédure liée au DRJ dans Schiller10 : [36] Les employeurs ont un rôle limité dans les plaintes de manquement au devoir de représentation juste. Le Conseil explique brièvement pourquoi au paragraphe 47 de Virginia McRaeJackson et autres, précitée :

[47] L’employeur n’est pas une partie principale dans les procédures fondées sur l’article 37. Ses actions ne sont pas en cause, et il n’a rien à défendre. Dans la pratique, on l’ajoute à la liste des parties comme partie intéressée, puisque le résultat de la plainte (autrement dit le redressement imposé par le Conseil s’il l’accueille) peut avoir des répercussions sur ses intérêts. C’est pour cette raison que le Conseil donne à l’employeur la possibilité de présenter ses observations sur la question du redressement. L’employeur n’est qu’un observateur en ce qui concerne le bien-fondé de la plainte.

[37] Le Conseil a statué dans James H. Rousseau (1995), 98 di 80; et 95 CLLC 220-064 (CCRT no 1127) que «[l]e Conseil refusera d’entendre de la part de l’employeur une deuxième défense pour le syndicat » (pages 110; et 143,561). Le Conseil a aussi expliqué, dans André Gagnon (1986), 63 di 194 (CCRT no 547), qu’il a limité le rôle de l’employeur afin d’éviter que le syndicat et l’employeur fassent front commun dans des plaintes de manquement au devoir de représentation juste :

La pratique du Conseil, au nom d’un minimum de fair-play envers le plaignant, est d’inviter l’employeur à s’en tenir à un rôle très discret dans les causes portant sur une violation de l’article 136.1 maintenant l’article 37, du moins quant au bien-fondé de la plainte. En revanche, on l’invitera à se manifester lorsqu’il sera question de redressements susceptibles de neutraliser les conséquences négatives d’une pareille pratique déloyale, si le Conseil devait y faire droit.

(page 206)

[38] Dans certains cas, le Conseil peut autoriser l’employeur à fournir des renseignements à propos du bien-fondé de la plainte, afin de tirer certains faits au clair, mais il reste que, en règle générale, le rôle de l’employeur doit se limiter

10 Schiller, 2009 CCRI 435

11 à celui d’observateur. Il appartient au syndicat de défendre lui-même ses actions.

(Caractères gras ajoutés)

  1. La Cour d’appel fédérale a dit ceci à propos du rôle d’un employeur dans la procédure développée par le CCRI traitant des plaintes liées au DRJ11 :

  2. Premièrement, une plainte fondée sur l’article 37 suppose une procédure différente de celle de l’arbitrage d’un grief. Ce n’est pas dans le cadre d’une telle procédure que le bien‑fondé d’un grief peut être examiné, ce qui explique pourquoi l’employeur n’est pas une partie principale dans les procédures fondées sur l’article 37 (McRaeJackson c. TCA‑Canada, [2004] C.C.R.I. no 290, au paragraphe 247; 115 CIRBR (2nd) 161 [McRaeJackson]). En l’espèce, le demandeur ne m’a pas convaincue que le Conseil aurait eu des motifs d’obliger l’employeur à participer à l’instance.

  3. Toutefois, dans certaines situations, le CCRI peut permettre à un employeur de participer plus activement dans l'enquête visant à trancher le bien-fondé de la plainte12 : [20] Le Conseil peut accorder à l’employeur le droit d’intervenir de façon restreinte relativement au bien-fondé de la plainte de manquement au DRJ s’il est allégué que le plaignant et le syndicat ont collaboré afin de se servir du Conseil pour renvoyer un grief à l’arbitrage malgré l’expiration du délai prévu (voir la décision Mireille Desrosiers, 2001 CCRI 124) :

[40] L’employeur, malgré le fait qu’il soit mis en cause peut comparaître, mais son droit d’intervention au débat est en principe limité et restreint. Il pourrait toutefois être autorisé à soulever des objections de compétence, de hors-délai et même à participer activement à l’enquête s’il s’avérait qu’il y a risque de collusion entre le salarié et le syndicat : Brenda Haley (1980), 41 di 295; [1980] 3 Can LRBR 501; et 81 CLLC 16,070 (CCRT no 271).

[21] Néanmoins, sauf dans ces cas exceptionnels, le rôle normal de l’employeur se limite à présenter des observations sur la question des mesures de redressement. Cela est attribuable au fait que la responsabilité potentielle de l’employeur peut être engagée lorsque l’on permet qu’un grief, par ailleurs présenté à l’extérieur du délai, soit renvoyé à l’arbitrage.

(Caractères gras ajoutés)

11 McAuley c. Chalk River Technicians and Technologists Union, 2011 CAF 156 12 Société canadienne des postes, 2010 CCRI 558

12 Un employeur peut participer pleinement lorsqu'il s'agit de questions liées au redressement approprié 44. La procédure devant le CCRI change si un employé a gain de cause dans une plainte de manquement au DRJ. À ce moment-là, le défaut du syndicat peut occasionner des dommages accrus pour un employeur.

  1. Dans Scott13, le CCRI a décrit pourquoi il serait injuste d’accroître la responsabilité de l’employeur en raison des retards supplémentaires attribuables à une violation du Code par le syndicat : [153] United a fait valoir que l’AIMTA devrait être tenue responsable du versement de dommages-intérêts depuis la date du congédiement des plaignants jusqu’à la date de la décision du Conseil. Il a été observé, dans d’autres décisions, que le syndicat est responsable à compter de la date du dépôt de la plainte, et ce, jusqu’à la date de la décision du Conseil.

[154] En l’espèce, le Conseil suivra le raisonnement décrit dans Société canadienne des postes, 2010 CCRI 558, aux paragraphes 28 et 29 :

[28] La SCP ne devrait pas être tenue responsable des dommages- intérêts supplémentaires que l’arbitre pourrait accorder relativement à la période pendant laquelle la plainte de manquement au DRJ de Mme Sapra a été instruite par le Conseil.

[29] Par conséquent, le Conseil modifie sa décision dans l’affaire à l’étude en ce qui a trait aux mesures de redressement. Par souci de clarté, le Conseil précise que la SCP ne peut pas être tenue responsable des dommages-intérêts que l’arbitre pourrait accorder relativement à la période allant de la date où Mme Sapra a déposé sa plainte auprès du Conseil (le 3 mars 2009) à la date où la décision Sapra 533 a été rendue (le 23 juillet 2010). C’est l’AOPC qui sera responsable de tous les dommages-intérêts accordés à Mme Sapra relativement à cette période.

[155] En règle générale, si un arbitre accordait des dommages-intérêts pour violation de la convention collective, la responsabilité de s’acquitter de ce paiement reviendrait entièrement à l’employeur. C’est la conséquence naturelle pour avoir enfreint la convention collective.

[156] Toutefois, le Conseil a observé dans de nombreuses affaires qu’il serait injuste d’accroître la responsabilité de l’employeur en raison des retards supplémentaires attribuables à une violation du Code par le

13 Scott, 2014 CCRI 710

13 syndicat. Par conséquent, le Conseil peut tenir le syndicat responsable de la hausse des dommages-intérêts accordés.

(Caractères gras ajoutés)

  1. Le CCRI a aussi considéré comment déterminer la période pendant laquelle le syndicat serait tenu responsable pour des dommages14 : [157] De l’avis du Conseil, il est généralement préférable d’utiliser la date de dépôt de la plainte de manquement au DRJ comme point de départ pour la répartition des paiements de dommages-intérêts. Premièrement, il faut habituellement un certain temps pour mener à terme la procédure de règlement des griefs prévue par la convention collective. Dans les affaires ne portant pas sur une plainte de manquement au DRJ, l’employeur reste responsable des dommages-intérêts accordés relativement à cette période. Si le syndicat était tenu responsable à compter de la date du congédiement, cela sous-entendrait que le manquement au DRJ s’est produit à ce moment-là. Ce scénario est hautement improbable la plupart du temps.

[158] Deuxièmement, le délai de 90 jours prévu au paragraphe 97(2) du Code exige des plaignants qu’ils déposent leur plainte sans attendre. La date de dépôt de la plainte constitue un bon moment pour transférer la responsabilité potentielle de la hausse des dommages-intérêts de l’employeur au syndicat. Il se peut fort bien que le syndicat se soit acquitté de son devoir pendant de nombreux mois, comme l’AIMTA l’a fait en l’espèce, avant que ne surviennent des problèmes d’inobservation du Code.

[159] De toute évidence, lorsque la situation s’y prête, une partie a le droit de soutenir qu’une date autre que la date de dépôt de la plainte devrait être utilisée comme point de départ pour la répartition des dommages- intérêts. Toutefois, il n’y avait rien de particulier en l’espèce qui aurait pu convaincre le Conseil de choisir une autre date pour la répartition des dommages-intérêts.

(Caractères gras ajoutés)

  1. Comme indiqué dans cet extrait, lorsque le CCRI se penche sur la responsabilité à octroyer au syndicat et à l'employeur, il utilise généralement la date du dépôt de la plainte pour la départager. Toutefois, au paragraphe 5 de l’Entente, les parties font référence à la date du 31 mai 2018 :

  2. Les Parties donnent également expressément juridiction en vertu de la présente entente à l’arbitre Clarke afin de déterminer la part de la

14 Ibid.

14 responsabilité attribuable au Syndicat, de même que celle attribuable au CN, pour la période débutant le 31 mai 2018 et compte tenu de toutes les circonstances, s’il y a lieu.

(Caractères gras ajoutés)

  1. Ce sont ces divers principes dans la jurisprudence du CCRI portant sur les plaintes de manquement au DRJ qui donnent du contexte dans l’interprétation de l’Entente négociée par les parties et M. Colangelo.

ANALYSE ET DÉCISION

  1. Comme mentionné ci-dessus, les parties demandent à l'arbitre de trancher cette question, à savoir15 : …les parties demandent à l’arbitre de rendre une décision quant à la possibilité d’un partage de responsabilité entre le Syndicat et la Compagnie visant les intérêts qui pourraient être octroyés sur l’indemnité réparatrice à être octroyée à M. Colangelo.

L’Entente présume-t-elle une violation de l’article 37?

  1. Les parties entretiennent une culture de coopération pour faciliter le déroulement de leur processus d’arbitrage. Dans ce dossier, ils ont échangé leurs Exposés quatre jours avant l’audience fixée pour le 1er février 2022.

  2. Dans son Exposé et pendant sa plaidoirie orale du 1er février 2022, le CN a demandé à l'arbitre de déclarer que la FIOE a enfreint l'article 37 du Code.

  3. Dans son Exposé, la FIOE a argumenté que les intérêts résultant des dommages moraux ne sont pas assujettis à un partage de responsabilité. Toutefois, en réponse à la position de CN, la FIOE a ajouté à l’audience un argument selon lequel en l'absence d’une violation de l’article 37, l’arbitre n’a pas le pouvoir d’ordonner un partage de responsabilité entre les parties.

15 Exposé de la FIOE au paragraphe 6.

15 53. Après les plaidoiries, et en application du principe de justice naturelle16, l’arbitre a demandé aux parties, par courriel, qu'elles lui fournissent, dans leurs répliques, leurs commentaires sur la question de savoir si l'Entente présume une violation de l'article 37 dans l’Entente, supra : Dans vos répliques, pouvez-vous svp donner vos commentaires à cette question : L’Entente de règlement (Mémoire de CN onglet 7), présume-t-elle déjà une violation de l’article 37 du Code et les parties demandent à l’arbitre, entre autres choses, de considérer les remèdes que le CCRI aurait pu octroyer?

  1. Les deux parties sont d’avis que l’Entente ne présume pas d’une violation de l’article 37, mais pour des raisons distinctes.

La position du CN

  1. Dans sa Réplique, le CN soutient que l’arbitre doit se mettre « dans les souliers du CCRI » et décider si la FIOE a « commis des gestes assimilables à une violation de l’article 37 du Code qui pourrait ouvrir la porte à un partage des responsabilités » : Contrairement à ce que le procureur syndical a tenté de représenté (sic) lors de l’audience arbitrale, c’est précisément le processus que les parties ont voulu refléter dans l’Entente de règlement de la Plainte. D’abord, l’article 2 vise à écarter tout doute sur le fait que l’arbitre devra immédiatement trancher le mérite des griefs, malgré que ceux-ci n’aient pas été gérés conformément à certains délais prévus à la Convention collective ou convenus entre les parties. Ensuite, par le biais des articles 5 et 6, les Parties ont voulu demander l’Arbitre de se mettre, aux fins de la question du partage de responsabilité, dans les souliers du CCRI.

Ainsi, pour répondre à la question spécifiquement soulevée dans votre courriel du 1er février, la Compagnie ne prétend pas que l’Entente de règlement présume une violation de l’article 37 du Code. Toutefois, l’objet de cet article est de vous accorder la juridiction sur une question qui serait normalement du ressort du CCRI, soit celle de savoir si le Syndicat a effectivement commis des gestes assimilables à une violation de l’article 37 du Code qui pourrait ouvrir la porte à un partage des responsabilités. À cet effet, nous insistons sur le fait que la mention de la date du 31 mai 2018, soit celle à laquelle le dernier des Griefs aurait dû être inscrit au registre pour arbitrage et donc de la faute alléguée du Syndicat; au contraire c’est celle que le CCRI aurait utilisée pour ordonner un partage de

16 Voir, par exemple, Blake v. Blake, 2021 ONSC 7189 aux paragraphes 51-52 et R. v. J.M., 2021 ONCA

150 aux paragraphes 80-85.

16 responsabilité dans l’éventualité où la Plainte avait procédé devant lui et qu’il avait conclu à une violation de l’article 37 du Code.

Devant la trame factuelle du présent dossier, la Compagnie a souhaité régler la Plainte et permettre que les griefs de M. Colangelo soient entendus au mérite afin de ne pas indument pénaliser celui-ci en raison de fautes que le Syndicat a pu commettre. Ceci étant, elle n’a jamais accepté de laisser aller ses recours contre, en raison des fautes qu’il a pu commettre dans le traitement du dossier. Les parties auraient pu réserver au CCRI la possibilité de trancher la question du partage de responsabilité, si cela s’était avéré nécessaire après que l’Arbitre eut tranché du mérite des griefs. Par le biais des articles 5 et 6, elles ont plutôt choisi, dans un souci d’efficacité et de bonne utilisation des ressources judiciaires, d’également confier cette décision à l’Arbitre qui serait déjà au courant du dossier. Ceci étant, la Compagnie vous demande effectivement de considérer les remèdes qu’aurait pu octroyer le CCRI, comme l’Entente de règlement vous autorise à le faire.

(Caractères gras ajoutés)

  1. L’arbitre a de la difficulté à trouver dans l’Entente — un document qui englobe déjà plusieurs redressements routiniers à l'égard d'une plainte de manquement au DRJ — une intention de lui déléguer la responsabilité de trancher le bien-fondé même de la Plainte. Si les parties avaient voulu que l’arbitre exerce la juridiction du CCRI, et tienne une audience à propos d’une prétendue violation de l’article 37, elles auraient pu l’indiquer sans équivoque dans l’Entente.

  2. Quoiqu'il en soit, et comme le survol de la jurisprudence du CCRI le démontre, une plainte de manquement au DRJ implique le plaignant et le syndicat seulement. Sauf dans des cas exceptionnels, l’employeur n’a que le rôle d’observateur quant au bien-fondé de la plainte. Le libellé de l’Entente ne peut être interprété comme étant un changement radical aux principes fondamentaux guidant les plaintes de manquement au DRJ à l’article 37 du Code.

  3. Toutefois, cette conclusion ne prive pas le CN de son droit, tel que négocié dans l’Entente, d’argumenter en faveur d’un partage de responsabilité si l’arbitre décidait d’octroyer des dommages moraux à M. Colangelo.

La position de la FIOE

  1. Dans son Exposé, la FIOE soutient, vu la nature des dommages moraux et les « intérêts », qu’aucun partage de responsabilité n’est possible :

17

  1. La dette principale – ici les dommages moraux – et l’intérêt sont inextricablement et indissociablement liés. Sans partage de responsabilité entre la Compagnie et le Syndicat relativement aux dommages moraux pour le harcèlement à l’égard de M. Colangelo pendant 3 ans, dont la Compagnie est la seule responsable, il ne peut y avoir aucun partage de responsabilité relativement à l’accessoire que constituent les intérêts.

  2. Plus précisément, le Syndicat soulève dans un premier temps que la Somme en litige ne constitue pas un de l’intérêt au sens strictement juridique du terme, mais constitue plutôt une partie de l’indemnité qui sera versée à M. Colangelo en réparation du préjudice moral subi. En conséquence, aucun partage de responsabilité ne peut être prononcé à l’égard de la Somme en litige en l’absence d’une responsabilité partagée du Syndicat dans les faits donnant droit à cette indemnité.

  1. Comme le Syndicat ne peut être tenu de payer des dommages-intérêts généraux en l’absence de toute responsabilité dans les faits donnant ouverture à ces dommages (par exemple, les souffrances morales subies), aucun partage de responsabilité ne peut être prononcé à l’encontre du Syndicat.

  2. La demande de partage de responsabilité de la Compagnie doit donc être rejetée sur cette seule base.

  1. À titre subsidiaire, si la Somme contestée pouvait être qualifiée d’intérêt, le Syndicat soumet qu’il serait contraire à la nature et à la fonction même des intérêts qu’un partage de responsabilité soit ordonné en l’absence de tout partage de responsabilité quant à l’indemnité à laquelle ces intérêts se rattachent.

  1. En conclusion, le Syndicat demande à l’arbitre de rejeter la demande de la Compagnie visant un partage de la responsabilité quant aux intérêts sur les dommages moraux échus après le 31 mai 2018. Qu’il s’agisse d’intérêts stricto sensu ou d’indemnité pour retard, le Syndicat ne saurait être responsable du paiement de quelconque compensation sans responsabilité dans le paiement des indemnités principales auxquelles ces intérêts se rattachent.

(Caractères gras ajoutés)

18 60. Dans sa Réplique du 14 février 2022, la FIOE a élaboré davantage sur son argumentation orale du 1er février 2022 en soutenant que l’Entente ne contient aucune admission de responsabilité d’une violation de l’article 37 du Code. Selon la FIOE, l’arbitre ne peut conclure qu’elle a violé l’article 37 du Code. Par conséquent, un partage de responsabilité devient impossible : 4. Aucun de ces articles ne peut être interprété comme une admission de la part du Syndicat au regard de sa propre responsabilité, et encore moins en ce qui s’agit de sa possible responsabilité en lien avec une allégation de manquement à la procédure de griefs prévue à la convention collective.

  1. En fait et sur ce dernier aspect, l’article 2 de la transaction exclut expressément et de manière limpide la responsabilité du Syndicat quant aux délais découlant de la convention collective :

2- Les Griefs sont par la présente entente déférés à l’arbitrage et les Parties renoncent à invoquer tout manquement quant au respect de la part de l’une ou l’autre des Parties des délais relatif aux Griefs et le CN convient que les Griefs ne sont pas abandonnés. (Nous soulignons)

  1. L’économie générale de l’entente de médiation est claire : les parties renoncent à faire trancher la plainte de M. Colangelo au mérite en contrepartie des engagements qui se trouvent à l’entente, à savoir représenter M. Colangelo en arbitrage et se concentrer sur le mérite des griefs. C’est donc fort étrangement que la Compagnie allègue aujourd’hui une violation de l’article 37 CCT par le Syndicat. Or, sans violation, sans partage de responsabilité.

  1. Si un quelconque doute subsistait, il est dissipé par le passage suivant de l’article 10 de l’entente « Si l’arbitre a retenu une part de responsabilité pour le Syndicat […] », qui n’est naturellement pas compatible avec une possible présomption de violation de l’article 37.

  2. Dans ce contexte, la position de la Compagnie n’est pas soutenable. Elle demande tout simplement à l’Arbitre d’ignorer cet article 2, ce que le tribunal ne peut évidemment pas faire en application du principe de l’effet utile : le texte clair doit être appliqué, et non interprété, changé ou ignoré.

  3. La prétention de la Compagnie aujourd’hui, et qui constitue la condition sine qua non de sa réclamation à l’égard du Syndicat, ne peut qu’être rejetée.

(Caractères gras et souligné dans l’original; caractères gras en italiques ajoutés)

19 61. Comme l’arbitre explique ci-dessous, il est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si une violation de l’article 37 a eu lieu ou est sous-entendue dans l’Entente. Le but de l’Entente tripartite était i) d’éviter une audience additionnelle devant le CCRI au bien-fondé de la Plainte de M. Colangelo et ii) d'appliquer plusieurs mesures de redressement routinières relative aux plaintes de manquement au DRJ. Étant donné le libellé de l’Entente, une violation de l’article 37 n’est pas une condition essentielle pour permettre à l’arbitre d’exercer la juridiction que les parties lui ont accordée.

L’Entente porte sur les redressements routiniers du CCRI dans le cadre d’une plainte de manquement au DRJ 62. C’est la première fois que l’arbitre doit interpréter ce genre d’entente. L’arbitre doit l’interpréter en conformité avec le langage utilisé par les parties. L’Entente tripartite a été signée par M. Colangelo, M. Steve Martin de la FIOE et M. François Daignault du CN. L’Entente a été le résultat d’une médiation parrainée par le CCRI.

  1. Tout en respectant les positions contraires des parties, l’arbitre est d’avis que le libellé de l’Entente lui demande de déterminer si un partage de responsabilité entre le CN et la FIOE est possible en ce qui concerne les dommages réclamés :

  2. Les Parties donnent également expressément juridiction en vertu de la présente entente à l’arbitre Clarke afin de déterminer la part de la responsabilité attribuable au Syndicat, de même que celle attribuable au CN, pour la période débutant le 31 mai 2018 et compte tenu de toutes les circonstances, s’il y a lieu.

  3. L’arbitre devra d’abord rendre une décision sur les Griefs et la part de responsabilité entre le CN et le Syndicat (s’il y a lieu) pour ensuite, si nécessaire, et après avoir entendu les arguments des parties, incluant un argument du Syndicat à l’effet que l’arbitre n’a pas juridiction pour ordonner à celui-ci de payer des dommages à M. Colangelo, rendre une décision sur le quantum des dommages.

  4. Si l’arbitre a retenu une part de responsabilité pour le Syndicat et s’il décide qu’il a juridiction pour ordonner au Syndicat de payer des dommages à M. Colangelo, M. Colangelo aura le droit, sur ce volet, de se faire représenter par un avocat de son choix et le Syndicat remboursera les honoraires et frais raisonnables engagés par l’avocat.

(Caractères gras ajoutés)

20 64. Comme les positions divergentes des parties le démontrent, le libellé de l’Entente peut mener à différentes interprétations. Mais en prenant en considération tout le contexte entourant l’Entente, l’expression « la part de la responsabilité » ne peut viser que le dédommagement que l’arbitre pourrait octroyer à M. Colangelo.

  1. La référence explicite au paragraphe 5 de l’Entente à la date du 31 mai 2018 indique que les parties ont voulu identifier le début de la période où la FIOE pourrait avoir une telle responsabilité. L’identification du début de la période en question fait partie d’un redressement routinier dans le cadre d'une plainte de manquement au DRJ. Comme mentionné, le CCRI utilise généralement la date du dépôt de la plainte du manquement au DRJ mais les parties ont décidé d’adopter le 31 mai 2018. Cette date se réfère, semble-t-il, à l’enregistrement du troisième grief de M. Colangelo.

  2. L’arbitre ne trouve aucune autre raison pour l’inclusion de cette date dans l’Entente, surtout dans un contexte où M. Colangelo a pris sa retraite environ 18 mois auparavant (1er janvier 2017).

  3. L’expression « la part de responsabilité » ne peut viser une responsabilité quelconque du CN pour une violation de l’article 37. Un employeur, qui a le rôle d’un observateur, ne peut être tenu responsable d’une violation du DRJ. Le DRJ implique uniquement le plaignant et le syndicat. Dans le même ordre d’idées, l’expression « part de responsabilité » ne peut viser une prétendue responsabilité de la FIOE pour le harcèlement de M. Colangelo17. Les allégations de harcèlement visaient exclusivement le CN.

  4. Mais, dans le contexte d’une plainte DRJ, le langage « la part de responsabilité » fait référence à la situation bien connue selon laquelle un syndicat et un employeur peuvent avoir une responsabilité partagée si jamais un arbitre ordonne le paiement des dommages à un employé comme M. Colangelo.

  5. Au lieu de continuer avec la Plainte de M. Colangelo devant le CCRI, les parties ont décidé de s’entendre sur plusieurs des redressements routiniers et de renvoyer à l’arbitre la question d’un partage possible de la responsabilité des dommages. Une révision des divers redressements dans l’Entente sert à confirmer cette interprétation.

17 Voir, par exemple, les paragraphes 25 et 29 de l’Exposé de la FIOE.

21 Redressements pour protéger les intérêts de M. Colangelo 70. L’Entente, au paragraphe 2, renvoie les griefs de M. Colangelo à l’arbitrage. Ce redressement est routinier dans la jurisprudence du CCRI pour les plaignants qui ont eu gain de cause18. Le CN a accepté de pas soulever soit les délais dans la convention collective soit un argument similaire voulant que la FIOE avait abandonné les griefs19.

  1. M. Colangelo a encouru des frais pour sa Plainte. À l’article 11 de l’Entente, la FIOE a accepté de rembourser ces frais jusqu’à la date de la médiation parrainée par le CCRI :

  2. Le Syndicat s’engage à rembourser à M. Colangelo les frais encourus et reliés à la Plainte jusqu’au 26 mars 2019 sur présentation de factures et/ou pièces justificatives à cet effet.

Il s’agit encore d’un redressement relativement routinier pour les cas impliquant le DRJ20.

  1. Le CCRI doit souvent se demander s’il serait préférable pour un plaignant comme M. Colangelo d’engager, aux frais de son syndicat, son propre avocat pour le représenter dans le cadre de l'arbitrage21. Dans Scott, supra, le CCRI a expliqué les raisons d’un tel redressement : [147] Le Conseil ordonne l’application des mesures de redressement suivantes :

  2. Les griefs des plaignants seront renvoyés à l’arbitrage, et tous les délais prescrits dans la convention collective sont levés.

  3. Les plaignants auront le droit de retenir les services du procureur de leur choix pour l’arbitrage.

[148] Dans certaines affaires de manquement au DRJ, le Conseil peut chercher à savoir si le syndicat devrait rester responsable de la conduite du grief malgré sa violation du Code. Si les représentants syndicaux et les employés visés sont restés en bons termes, le statu quo peut être approprié.

[149] Toutefois, lorsqu’il ne fait aucun doute que le syndicat et les employés ne sont pas restés en bons termes, comme c’est le cas en l’espèce, la seule véritable option qui s’offre au Conseil est de permettre

18 Mallet, supra. 19 Ce redressement a enlevé la nécessité pour l’arbitre de considérer l’article 60 (1.1) du Code, supra. 20 Mallet, supra. 21 Mallet, supra et Scott, supra.

22 à des plaignants qui ont eu gain de cause de retenir les services du procureur de leur choix : Singh 639, précitée, aux paragraphes 139 à 142.

(Caractères gras ajoutés)

  1. Dans l’Entente, on retrouve une position hybride liée à la représentation de M. Colangelo à l’arbitrage. Cette représentation pourrait changer dépendant des décisions de l’arbitre. L’article 10 de l’Entente prévoit la possibilité d’un conflit d’intérêt advenant que l'arbitre tiendrait la FIOE responsable de payer à M. Colangelo une somme d’argent:

  2. Monsieur Colangelo accepte que le Syndicat assume la représentation pour ses griefs sauf pour le volet du quantum, dans la mesure où Me Sibel Ataogul du cabinet MMGS assure cette représentation.

  3. Quant au volet du quantum, les parties conviennent que si l’arbitre n’a pas retenu de part de responsabilité pour le Syndicat, ce dernier peut continuer la représentation.

  4. Si l’arbitre a retenu une part de responsabilité pour le Syndicat et s’il décide qu’il a juridiction pour ordonner au Syndicat de payer des dommages à M. Colangelo, M. Colangelo aura le droit, sur ce volet, de se faire représenter par un avocat de son choix et le Syndicat remboursera les honoraires et frais raisonnables engagés par l’avocat.

(Caractères gras ajoutés)

Avec ces protections, M. Colangelo a signé l’Entente.

Redressements pour protéger les intérêts du CN 74. Comme mentionné ci-dessus, l’Entente aux paragraphes 5 et 6 fait référence à « la part de la responsabilité attribuable au Syndicat, de même que celle attribuable au CN ». Le CCRI doit souvent trancher si un syndicat doit être tenu responsable de payer une partie des dommages ultimement octroyés en arbitrage22.

  1. Les parties n’ont pas pu arriver à une entente sur cette question. Plutôt que de continuer avec la Plainte devant le CCRI, les parties ont accepté de demander à l’arbitre de trancher cette question, si nécessaire.

22 Scott, supra, aux paragraphes 155 et 156.

23 76. Une nuance mérite d'être soulevée dans ce dossier. M. Colangelo a pris sa retraite le 1 janvier 2017, c’est-à-dire avant d’avoir déposé sa Plainte. Dans AH671, l’arbitre a er

déterminé que M. Colangelo « avait l’intention de prendre sa retraite le 1er janvier 2017, et cela malgré la situation au travail »23.

  1. Par conséquent, la question d’un partage de responsabilité ne vise aucunement une rémunération perdue et payable à M. Colangelo. Comme la FIOE a expliqué dans son Exposé, il s’agit plutôt d’une question de partage de responsabilité en ce qui concerne les intérêts dans le cas où l'arbitre décidait d’octroyer des dommages moraux :
  2. En guise de réparation financière pour la violation du droit de M. Colangelo de travailler dans un milieu exempt de harcèlement, le Syndicat et M. Colangelo entendent réclamer des dommages-intérêts moraux et des dommages-intérêts punitifs, dont l’arbitre sera amené à en déterminer le quantum à une étape ultérieure des procédures. Le Syndicat et M. Colangelo entendent également réclamer le paiement d’intérêts, à courir à partir de mars 2014, sur les sommes ainsi octroyées à titre de dommages moraux.

  1. Le Syndicat soumet respectueusement que la position de la Compagnie est malfondée en droit, et que le Syndicat ne peut aucunement être tenu responsable du paiement des intérêts en l’absence de responsabilité dans la trame factuelle de harcèlement donnant droit aux dommages.

(Caractères gras ajoutés)

  1. Le libellé de l’Entente indique que le CN a voulu protéger ses intérêts quant au partage de responsabilité si jamais l’arbitre décidait d’octroyer des dommages à M. Colangelo. L’Entente a renvoyé cette question possiblement hypothétique à l’arbitre.

Redressements pour protéger les intérêts de la FIOE

  1. L’Entente a donné à la FIOE plusieurs redressements routiniers dans le contexte d’une plainte de manquement au DRJ.

  2. La FIOE a conservé son droit de représenter M. Colangelo à l’arbitrage, au moins quant au bien-fondé des trois griefs24. Toutefois, si l’arbitre déterminait qu’il a la juridiction

23 AH671 au paragraphe 76. 24 Entente, paragraphes 8 et 9.

24 d’ordonner un partage de responsabilité, M. Colangelo obtiendrait le droit d’engager un avocat indépendant et aux frais de la FIOE25.

  1. De plus, la FIOE s'est vu octroyer dans l’Entente le redressement traditionnel selon lequel le bien-fondé des griefs pourrait être tranché, alors que tout délai applicable aux termes de la convention collective serait levé. La FIOE s’est aussi réservé le droit d’argumenter, dans le contexte de la situation spéciale de M. Colangelo, la question voulant que l’arbitre ne peut ordonner un partage de responsabilité pour les dommages moraux.

  2. L’Entente a aussi identifié implicitement la période (31 mai 2018 – mars/avril 2019) d’un possible partage de responsabilité quant aux dommages, de la même façon dont le CCRI l’aurait fait dans un cas routinier26. Sans l’Entente, cette période aurait été plus longue puisque les parties auraient été obligées de plaider le bien-fondé de la Plainte devant le CCRI et attendre une décision.

DISPOSITION

  1. Cette requête demande à l’arbitre de répondre à cette question : …les parties demandent à l’arbitre de rendre une décision quant à la possibilité d’un partage de responsabilité entre le Syndicat et la Compagnie visant les intérêts qui pourraient être octroyés sur l’indemnité réparatrice à être octroyée à M. Colangelo.

  2. Étant donné le libellé de l’Entente, la jurisprudence du CCRI et les dispositions du Code, supra, l’arbitre est d’avis que la possibilité existe qu’il ordonne un partage de responsabilité entre la FIOE et le CN. Les parties et M. Colangelo ont négocié l’Entente pour éviter un deuxième litige devant le CCRI. L’Entente protège leurs intérêts divergents à l’arbitrage et renvoie à l’arbitre la question d’un partage de responsabilité pour des dommages octroyés, s’il y en a.

  3. Cette conclusion de l’arbitre permet aux parties de procéder à la troisième étape prévue à l’article 6 de l’Entente, c’est-à-dire la question du quantum de dommages.

25 Entente, paragraphe 10 26 CN suggère ces dates pour la période de responsabilité de la FIOE : voir le paragraphe 26 de son

Exposé. Dans un argument subsidiaire, la FIOE a suggéré que l’arbitre devrait appliquer la date de la Plainte (20 août 2018)

25 86. Puisque M. Colangelo a déposé son premier grief le 28 novembre 2015, l’arbitre aimerait suggérer aux parties et à M. Colangelo d'envisager la possibilité d’une médiation. Le Code permet à l’arbitre d’agir à titre de médiateur27.

  1. Dans l’alternative, les parties peuvent demander au CCRI s’il serait prêt à offrir à nouveau ses services de médiation étant donné son implication initiale dans le cadre de la Plainte et l’Entente. Le Service fédéral de médiation et de conciliation a aussi une grande expérience avec les parties et pourrait les aider à trouver une résolution plus vite et moins dispendieuse.

  2. Si les parties préfèrent procéder à l’arbitrage, ce qui est leur droit fondamental évidemment, l’arbitre leur demande de s’entendre sur des dates d’arbitrage pour la prochaine étape dans ce dossier.

SIGNÉ à Ottawa ce 4ième jour de mars 2022.


Graham J. Clarke Arbitre

27 Code, l’article 60(1.2)

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