AH671-P
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ (CONSEIL NO. 11) (« FIOE »)
-et-
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA (« CN »)
Demande d’ordonnance de confidentialité
Arbitre : Graham J. Clarke
Pour la FIOE :
S. Ataogul – Avocate, Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino L. Couture – Représentant international, FIOE C. Menard – Représentant régional FIOE et Local 2003 M. Colangelo – Plaignant
Pour le CN :
C. Létourneau – Avocat, Dentons F. Daignault – Directeur, Relations de travail S. Lauzon – Directeur principal, S&C
Entendue à Montréal le 12 septembre 2019. Décision procédurale
INTRODUCTION
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Le 12 avril 2019, les parties ont conjointement nommé l’arbitre pour entendre un grief à propos des multiples allégations de harcèlement de la part de M. Colangelo. Les parties ont convenu de procéder à l'audience le 12 septembre 2019 à Montréal.
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Le 9 septembre 2019, l’arbitre a reçu un message d’une partie dans sa boite vocale. Il a répondu par courriel aux deux parties comme suit1 :
Good afternoon. I am in arbitration in Toronto.
I had a voicemail from Denton’s regarding a confidentiality issue. I am not aware of the details.
I see two ways to deal with this type of issue.
First, if the parties agree on the issue, then please provide a draft order which I can sign from Toronto.
Second, if there is something in dispute, then I can attend a conference call this afternoon or early tomorrow morning. I would be available until 9 am.
Please advise how we can best address this issue with the hearing fast approaching.
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Le 11 septembre 2019, le procureur de CN a envoyé un courriel pour indiquer que les parties n'arrivaient pas à résoudre leur différend à propos d’une ordonnance de confidentialité. L’arbitre a confirmé que les arguments sur la question seraient entendus au début de l’audience le 12 septembre.
1 Les parties ont communiqué avec l’arbitre en anglais avant l’audience du 12 septembre 2019.
2 4. Le différend entre les parties ne portait pas sur une ordonnance de divulgation. Toutefois, CN voulait que quatre documents soient assujettis à une ordonnance de confidentialité : deux rapports d’enquête sur les allégations de harcèlement de M. Colangelo et deux lettres faisant suite à chaque rapport. Au moment de l’audience, la FIOE n’avait pas reçu de copie des quatre documents.
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La FIOE a contesté cette demande en s'appuyant sur le fait que CN n'a démontré aucun préjudice qui découlerait du refus de l'arbitre d'émettre une ordonnance de confidentialité.
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Pour les motifs qui suivent, l'arbitre ordonne la divulgation des quatre documents en question. Toutefois, il n'a pas été convaincu de la nécessité d'émettre une ordonnance de confidentialité.
POSITIONS DES PARTIES CN 7. CN a fait deux enquêtes distinctes sur des allégations de harcèlement de M. Colangelo. Après chaque enquête, CN a émis une lettre à un employé. Comme la FIOE, l’arbitre n’a pas encore vu ces quatre documents. Ils sont cependant identifiés dans le projet d’ordonnance que CN a produit avant l’audience. Selon la FIOE, les deux lettres remises aux employés semblent être des lettres disciplinaires.
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CN appuie sa position notamment sur le fait que les enquêtes dans le domaine de harcèlement sont confidentielles. Par exemple, CN demande à chaque personne qui a participé à l'enquête de signer un document lié à la confidentialité.
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CN accepte que les quatre documents soient produits dans le cadre d’un processus d’arbitrage. Mais CN veut s’assurer que ces documents demeurent confidentiels pendant et après le processus d’arbitrage. De plus, CN craignait que des témoins ne soient plus enclins à témoigner dans le cadre d'une enquête si leurs participation et témoignage n'étaient pas gardés confidentiels. Les deux procureurs ont informé l’arbitre que la règle de l’engagement implicite de confidentialité (« implied undertaking rule») ne s’appliquait pas au Québec2.
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A l’appui de sa demande, CN faisait référence aux décisions suivantes : Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 RCS 522, 2002 CSC 41; et Couche-Tard inc. c. Commission des relations du travail, 2012 QCCS 7197 (Couche Tard).
FIOE
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La FIOE prétend que CN ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui est imposé. Plus précisément, CN avait l’obligation de démontrer qu'il subirait un préjudice sérieux si les documents n'étaient pas assujettis à une ordonnance de confidentialité.
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À l’appui de sa position, la FIOE a fait référence à deux decisions : Québec (Procureure générale) c. Gingras, 2016 QCCS 4915 et Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, SCFP, section locale 429 c Office Municipal d’habitation de Montréal, 2019 CanLII 36957(SCFP).
2 Pour une analyse de cette règle concernant l’engagement implicite de confidentialité, voir Juman c. Doucette, [2008] 1 RCS 157, 2008 CSC 8. Selon l’article 40 de Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 un arbitre doit appliquer les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province.
4 13. De plus, la FIOE a noté que la décision dans Couche Tard concernait des « secrets de commerce » alors que la demande de CN vise la preuve qu'il serait obligé de faire valoir afin de se défendre à l'arbitrage.
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Selon la FIOE, la décision dans SCFP portait sur une demande visant à assurer la confidentialité du nom de la plaignante. L’arbitre a tout de même rejeté la demande d’ordonnance de confidentialité en l’absence d’une preuve de préjudice:
[45] X fait donc valoir qu’elle subirait un préjudice irréparable advenant la publication, sous son nom, d’informations relatives à son état de santé psychologique et qu’elle préfère ne pas prendre le risque et ne pas présenter cette preuve devant le Tribunal.
[46] Toutefois, bien qu’à première vue séduisant, l’argument de la plaignante ne repose sur aucune preuve. Il ne suffit pas d’affirmer qu’un préjudice sera causé, il faut faire la preuve de celui-ci. Ainsi, X doit faire la preuve d’un intérêt important justifiant que le Tribunal limite de quelque façon le caractère public de l’audience. De plus, elle doit démontrer que cet intérêt est gravement menacé à défaut d’ordonnance. Comme le soulignait le juge Iacobucci dans l’arrêt Sierra Club précité, Ce risque doit être réel et important. Il doit donc, par conséquent, être bien étayé par la preuve. (sic)
(Caractères gras ajoutés)
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La FIOE prétend que CN n’a pas démontré en l’espèce le type de préjudice requis pour obtenir une ordonnance de la confidentialité.
ANALYSE ET DÉCISION
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CN a demandé une ordonnance de divulgation. Certains documents contiennent des renseignements personnels. La FIOE ne s’objecte pas à cette demande. L’arbitre accepte d’émettre une ordonnance de divulgation dans la forme présentée par CN.
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Les parties n'ont pas insisté sur le fait qu'un voir dire ait lieu dans ce dossier. Elles consentent à ce que l'arbitre émette sa décision sur la demande d'ordonnance de confidentialité et que le début de l'audience soit reporté à une nouvelle date.
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Pour plusieurs motifs, l’arbitre ne peut accueillir la demande d'ordonnance de confidentialité formulée par CN.
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Premièrement, CN n’a pas démontré quel préjudice sérieux il subirait en l'absence d'une ordonnance de confidentialité. Dans le cadre d'un arbitrage, des individus doivent parfois témoigner sur les entrevues qu’ils ont données lors d’une enquête. L'arbitre ne voit pas pourquoi les individus liés aux quatre documents seraient traités différemment de n’importe quel autre témoin3.
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L’arbitre n’a pas été convaincu non plus que des lettres disciplinaires données à des tiers doivent rester confidentielles dans le cadre d’un arbitrage subséquent.
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Des enquêteurs doivent parfois témoigner au cours d’un arbitrage à propos de leurs enquêtes4. CN n’a pas fait référence à une seule décision où certains documents reliés à une enquête de harcèlement devraient rester confidentiel pendant et après l’audience.
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Deuxièmement, CN mentionne que des témoins pourraient ne pas participer à ses enquêtes visant des allégations de harcèlement sans promesse de confidentialité. Si CN fait référence à des représailles possibles de la part de la FIOE, une référence pour
3 Les témoignages sont rares dans le système d’arbitrage accéléré négocié par les parties dans leur convention collective. Mais les principes demeurent les mêmes. 4 Voir, par exemple, le paragraphe 36 dans Lakehead University v Lakehead University Faculty Association,
2018 CanLII 6283.
6 laquelle il n’existe aucune preuve, l’arbitre note que le Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 offre déjà des protections importantes à cet égard5.
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Si cette préoccupation de CN concerne la réticence des témoins, cela constitue une réalité dans presque chaque cause juridique. C’est pourquoi les arbitres peuvent émettre des subpoenas. De plus, tel qu'il a été mentionné par la FIOE, un employé a déjà une obligation de répondre aux questions posées par son employeur ou son représentant. Une ordonnance de confidentialité n’est pas nécessaire pour promouvoir cette participation au cours d’une enquête.
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Troisièmement, la demande ne vise pas le plaignant. CN veut plutôt garder confidentielle une portion de sa preuve. Cette preuve implique des rapports d’enquête et deux lettres disciplinaires. Ces documents ne justifient pas un tel niveau de protection. Une telle preuve est plutôt routinière dans les dossiers d’arbitrage.
DISPOSITION
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CN n’a pas démontré que les quatre documents doivent être assujettis à une ordonnance de confidentialité. L’arbitre accepte toutefois d’émettre une ordonnance de divulgation.
Signé à Ottawa le 15 octobre 2019.
Graham J. Clarke Arbitre
5 Voir, par exemple, l’article 95(i) du Code.
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